T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
28.3.1. Malgré l’article 28.1, le loyer annuel d’un bail consenti le ou avant le 1er novembre 2003 et renouvelé une première fois dans les 5 ans précédant le 1er janvier 2020 correspond à la somme des montants suivants, ajustée selon les modalités d’indexation prévues à l’article 3:
1°  le loyer annuel prévu avant le premier renouvellement;
2°  le montant pour atteindre le loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I lors de ce renouvellement;
3°  le montant de l’augmentation de loyer répartie pour l’année de répartition en cours au 31 décembre 2019, conformément au premier alinéa de l’article 28.4 tel qu’il se lisait à cette date.
D. 1041-2019, a. 2.